1154.Dans un bâtiment ou une partie de bâtiment où s’exerce un usage compris dans le groupe C10 établissement d’hébergement touristique général ou le groupe C13 établissement de villégiature, l’aire de plancher minimale d’une chambre est de sept mètres carrés si elle est destinée à être occupée par une seule personne et de 4,6 mètres carrés par personne si elle est destinée à être occupée par plus d’une personne.
1154.Dans un bâtiment ou une partie de bâtiment où s’exerce un usage compris dans le groupe C10 établissement hôtelier ou le groupe C13 établissement de villégiature, l’aire de plancher minimale d’une chambre est de sept mètres carrés si elle est destinée à être occupée par une seule personne et de 4,6 mètres carrés par personne si elle est destinée à être occupée par plus d’une personne.
1154.Dans un bâtiment ou une partie de bâtiment où s’exerce un usage compris dans le groupe C10 établissement hôtelier, le groupe C12 auberge de jeunesse ou le groupe C13 établissement de villégiature, l’aire de plancher minimale d’une chambre est de sept mètres carrés si elle est destinée à être occupée par une seule personne et de 4,6 mètres carrés par personne si elle est destinée à être occupée par plus d’une personne.
1154.Dans un bâtiment ou une partie de bâtiment où s’exerce un usage compris dans le groupe C10 établissement hôtelier, le groupe C12 auberge de jeunesse ou le groupe C13 établissement de villégiature, l’aire de plancher minimale d’une chambre est de sept mètres carrés si elle est destinée à être occupée par une seule personne et de 4,6 mètres carrés par personne si elle est destinée à être occupée par plus d’une personne.